Extrait
de l'Arrêté Relatif aux conditions de formation
au diplôme d’ambulancier
Les information
contenues dans ces pages sont une
compilation issue de textes de différentes sources officielles.
Certains liens pointent vers l'excellent site de support de cours
pour Ambulancier du Docteur Pierre BLOT:
Site Web
Avant de parcourir les 8 modules de formations il est plus
logique de connaitre les conditions d'accès a cette formation.. Nous n'avons
rien inventé ici;-).. Toutes les informations contenues dans ces pages sont
tirées des différents textes officiels que nous avons
compilées et présenté ici de manière plus simple..
Cette première page aborde donc la première étape, QUI
peut se présenter ?...
Le diplôme d’ambulancier est ouvert aux candidats dans le
cadre de la voie :
1 - Scolaire en formation
initiale ou par la promotion professionnelle,
2 - de l’apprentissage pour
les candidats répondant aux conditions requises pour les contrats
d’apprentissage.
C'est rare.. mais cela existe..
Voir ICI
3 - de la réinsertion
professionnelle pour les candidats répondant aux conditions requises pour
les contrats de professionnalisation. Télécharger
la fiche info officielle (Nov 2011) en .pdf
Le
grain de sel de @max
Vous avez un Commentaire à faire sur sur l'Edito ? .. cliquez ici >>>>>
L’admission en formation est subordonnée à la réussite à
des épreuves de sélection définies par chaque organisme de formation mais cadré
par les textes... Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau
départemental ou régional, en vue d’organiser en commun les épreuves.
Bien que chaque organisme adapter quelque peu les conditions d'accès, certaines
règles restent toutefois obligées..
PRÉSENTATION du Métier
d'ambulancier(e)
Vanessa , 27 ans nous fait un très
bonne synthèse de présentation du métier d'ambulancier(e) dans le secteur
Privé.. source : ONISEP
1/ Pour se
présenter aux épreuves de sélection a la formation
du diplôme d'AMBULANCIER, le candidat provenant
de la voie scolaire doit :
- s’être
pré-inscrit dans la formation,
- disposer d’un permis de
conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité,
- fournir l’attestation
préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical effectué
dans les conditions définies à l’article
R.221-10 du code de la route,
- fournir un certificat
médical de non contre indications à la profession d’ambulanciers délivré par un
médecin agréé, (absence de problèmes locomoteurs psychique, d’un handicap
incompatible avec les profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un
membre…),
- fournir un certificat
médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les
conditions d’immunisation des professionnels de santé en France,
- fournir l’attestation, en
cours de validité, de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 ou
d’un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé.
Les candidats à la formation d’ambulancier qui sont en exercice
depuis au moins 1 mois comme auxiliaire ambulancier
doivent seulement effectuer leur pré-inscription dans la formation.
2/ le candidat
provenant de la voie de l’apprentissage doit :
- disposer d’un contrat d’apprentissage,
- fournir l’attestation préfectorale
d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical effectué dans les
conditions définies à l’article
R.221-10 du code de la route,
- fournir un certificat médical de
non contre indications à la profession d’ambulanciers délivré par un médecin
agréé, (absence de problèmes locomoteur, psychique, d’un handicap incompatible
avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un membre…),
- fournir un certificat médical de
vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions
d’immunisation des professionnels de santé en France,
- fournir l’attestation, en cours de
validité, de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 ou d’un
équivalent reconnu par le ministère de la santé.
3/ le
candidat provenant de la voie de la réinsertion professionnelle,
dispensée au 24 mois, doit :
- disposer
d’un contrat de professionnalisation,
- disposer d’un permis de conduire
conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité,
- fournir l’attestions préfectorale
d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical effectué dans les
conditions définies à l’article
R.221-10 du code de la route,
- fournir un certificat médical de
non contre indications à la profession d’ambulanciers délivré par un médecin
agréé, (absence de problèmes locomoteur, psychique, d’un handicap incompatible
avec les profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un membre….),
- fournir un certificat médical de
vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions
d’immunisation des professionnels de santé en France.
- Fournir l’attestation, en cours de
validité, de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 ou d’un
équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé
CONDUCTEUR AMBULANCIER
dans un SMUR
Durée 3 minutes - Bien que
cette vidéo soit une bonne présentation du métier, nous devons y
apporter quelques rectifications: Tout d'abord,
nul besoin de permis poids lourd pour être
conducteur de SMUR a l'AP-HP.. mais dans certains autres
hôpitaux publique hors AP-HP, oui effectivement.. Ensuite il
nous semble que le salaire annoncé en fin de vidéo soit quelque peu,
voir beaucoup
surestimé !;-)..
Les épreuves de sélection
comprennent une épreuve d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
L’épreuve d’admissibilité comporte un stage de découverte et une épreuve écrite.
Sont dispensés du stage de découverte :
- les candidats provenant de la voie de l’apprentissage,
- les auxiliaires ambulanciers ayant exercé pendant un mois minimum. Ils devront
néanmoins fournir l’attestation de l’employeur.
Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité :
1° les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au niveau IV ou
enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle,
délivré dans le système de formation initiale ou continue français.
2° Les candidats titulaires d’un
titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau
V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français
3° Les candidats titulaires d’un
titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des études
universitaires dans le pays où il a été obtenu
4° Les candidats ayant été admis en
formation d’auxiliaire médicaux.
Sont dispensés de la totalité de l’épreuve d’admissibilité
les auxiliaires ambulanciers ayant exercé pendant un mois minimum et remplissant
au moins l’une de 4 conditions susmentionnées.
l’épreuve
d’admissibilité
1° Pour les
candidats provenant de la voie scolaire et de la réinsertion professionnelle :
- d’un stage de découverte dans un
service hospitalier en charge du transport sanitaire ou dans une entreprise de
transport sanitaire habilitée par le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales, conformément à l’article 17 du présent arrêté, pendant une durée
minimale d’un mois de 140 h, comme 3ème coéquipier. Le candidat devra disposer,
à l’issue de ce stage, d’une attestation conforme à l’annexe 1, le validant. Le
candidat est jugé inapte si un des critères est jugé insuffisant.
- De l’épreuve écrite décrite au 2°.
2° Pour tous les autre candidats à l’exception de ceux
dispensés (voir plus hauts les exeptions) :
- d’une épreuve écrite, anonyme,
d’une durée de deux heures, notée sur 20 points, évaluées par des enseignants
permanents des instituts de formation d’ambulanciers ou par des intervenants
extérieurs assurant régulièrement des enseignements auprès d’élèves
ambulanciers.
Cette épreuve compte un sujet de français et un sujet d’arithmétique :
a) le sujet de français du niveau du brevet des collèges doit permettre au
candidat à partir d’un texte de culture générale d’une page maximum portant sur
un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, de dégager les idées
principales du texte et de commenter les aspects essentiels du sujet traité sur
la base de deux questions maximum.
Cette partie est notée sur 10 points et a pour objet d’évaluer les capacités de
compréhension et d’expression écrite du candidat. Une note égale ou inférieure à
2,5 est éliminatoire.
b) le sujet d’arithmétique porte sur les quatre opérations numériques de base et
sur les conversions mathématiques. Il ne peut être fait appel pour cette épreuve
à des moyens électroniques de calcul.
Cette partie à pour objet de tester les connaissances et les aptitudes
numériques du candidat.
Elle est notée sur 10 points. Une note égale ou inférieure à 2,5 est
éliminatoire.
Art. 10 – Le jury d’admissibilité est présidé par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant et est composé d’au moins
20% de l’ensemble des correcteurs. Les membres du jury d’admissibilité sont
nommés par le préfet de région.
Sont déclarés admissibles, les candidats qui remplissent les conditions
suivantes :
1° Pour les candidats ayant présenté
la totalité de l’épreuve d’admissibilité :
- avoir validé le stage de découverte,
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 points à l’épreuve
écrite, sans note éliminatoire à l’une des deux épreuves.
2° Pour les candidats dispensés du stage de découverte :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 points à l’épreuve
écrite, sans note éliminatoire à l’une des deux épreuves.
3° Pour les candidats dispensés de l’épreuve écrite :
- avoir validé le stage de découverte.
Sont dispensés de l’épreuve orale d’admission, les
candidats ayant exercé les fonctions d’auxiliaire d’ambulancier pendant une
durée continue d’au moins un an, dans une ou plusieurs entreprises de transport
sanitaire.
L’épreuve orale
d’admission
Notée sur 20 points, est évaluée par
un ou plusieurs groupes du jury d’admission composés chacun de trois personnes :
- d’un directeur d’un institut de
formation ou son représentant
- d’un enseignant régulier dans un institut de formation d’ambulanciers,
- d’un chef d’entreprise de transport sanitaire titulaire du diplôme
d’ambulancier. Sans relation avec le candidat.
D’une durée de 20 minutes maximum, elle est notée sur 20.
Elle a pour objet :
- a partir d’un texte de culture générale du domaine sanitaire ou social
d’évaluer la capacité du candidat à comprendre des consignes, à ordonner ses
idées pour argumenter de façon cohérente et à s’exprimer (noté sur 12).
- Et d’évaluer lors de l’entretien avec le jury, la motivation du candidat, son
projet professionnel ainsi que ses capacités à suivre la formation (noté sur 8).
Une note inférieure à 9 sur 20 à cette épreuve est
éliminatoire.
Le jury de l’épreuve d’admission est présidé par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales et est composé d’au moins 20% de l’ensemble des
correcteurs ayant participé à l’épreuve, en respectant la composition de base.
Les membres du jury d’admission sont nommés par le préfet de région.
A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu du total des deux notes
obtenues à cette épreuve de sélection, le jury établit la liste de classement.
Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l’admission est
déclarée dans l’ordre de priorité suivant :
a) à ou aux candidats ayant obtenu
la note le plus élevée à l’épreuve orale notée sur 20,
b) à ou aux candidats ayant bénéficié d’une dispense de l’écrit de l’épreuve
d’admissibilité ;
c) à ou aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve
d’admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n’a été
dispensé de cette épreuve
d) au candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des alinéas B et C
n’ont pu départager les candidats.
Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complémentaire
établie à l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis de pourvoir
l’ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts
concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste
complémentaire d’autres instituts, restés sans affectation à l’issue de la
procédure d’admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis, dans les instituts
dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un
institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait
aux épreuves de sélection dans le département ou la région.
Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque
institut de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la
consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de
leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l’affichage, un candidat classé
sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n’a pas confirmé par
écrit son souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son
admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est
proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.
En cas de regroupement d’instituts de formation, les candidats choisissent leur
institut d’affectation en fonction de leur rang de classement et des vœux qu’ils
ont exprimés, soit lors de leur inscription aux épreuves, soit à l’issue des
résultats.
En cas de fermeture d’un centre de formation, les candidats déclarés admis dans
ce centre peuvent, après avis des directions régionales des affaires sanitaires
et sociales et accord des directeurs de centres de formation concernés, être
affectés dans d’autres centres de formation de la région sans avoir à repasser
les épreuves de sélection.
La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque institut au
directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au plus tard un mois
après la date de la rentrée.
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au
titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d’admission
d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de congé de maternité,
de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou
d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d’admission d’un an,
renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, en cas de rejet du bénéfice de la promotion
professionnelle ou sociale ou de rejet d’une demande de congé individuel de
formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de
tout autre événement grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de
l’année en cours, un report peut être accordé par le directeur département des
affaires sanitaires et sociales.
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son
intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois
mois avant la date de cette rentrée.
Le report est valable pour l’institut dans laquelle le candidat avait été
précédemment admis.